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Dans la mesure où la jurisprudence limite la réparation du préjudice d’anxiété aux établissements inscrits sur les listes Acaata, une augmentation des demandes d'inscription côté salariés est attendue. De même que la contestation systématique de l'inscription, côté employeurs.
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Le préjudice d’anxiété ne constitue pas une créance due à la date de la modification juridique de l’employeur dès lors que le transfert des contrats de travail est intervenu avant l’arrêté ministériel d’inscription de la société sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata.
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Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont la réparation est ouverte uniquement aux salariés bénéficiaires du dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata).
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La Cour de cassation continue de préciser le préjudice d’anxiété. Dans deux arrêts rendus hier, elle le lie à l'Acaata, et définit un périmètre du préjudice englobant la perte d'espérance de vie et le bouleversement dans les conditions d'existence.
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Dans son rapport annuel présenté hier, la Cour des comptes pointe les ratés de l'indemnisation des victimes de l'amiante. L'Acaata aurait trop été utilisée pour des préretraites de salariés non directement concernés, ou pour comme un "instrument de gestion de l'emploi". Des métiers, comme les artisans ou les fonctionnaires, sont toujours exclus d'un dispositif mal fléché.
Revue de presse
En refusant de transmettre au Conseil constitutionnel trois QPC posées par le Grand port maritime de Marseille - qui conteste le paiement d'une somme pour réparation du préjudice d'anxiété à ses anciens salariés, aujourd'hui bénéficiaires de l'Acaata - la Cour de Cassation estime que "la disposition législative en cause ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués".
A la une (brève)
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"L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés". C’est avec ces termes qu’un arrêt du 8 février 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation, publié au rapport annuel, ouvre une nouvelle voie pour l’indemnisation de ces travailleurs, distincte du préjudice d’anxiété.
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Dans plusieurs décisions rendues le 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur la caractérisation du préjudice d’anxiété pour les salariés exposés à des produits toxiques.